Les élections

S’inscrire sur les listes électorales, quelques rappels

  • le recensement est obligatoire à 16 ans
  • l’inscription est alors automatique à ses 18 ans sur les listes électorales
  • il faut s’inscrire à nouveau quand on déménage
  • il est toujours possible de voter par procuration

Où voter

Le bureau de vote de Marnes-la-Coquette est à la Maison des Hirondelles, 15 rue Schlumberger.

Consultation des résultats électoraux

Pour consulter les résultats des élections, veuillez vous reporter à la page officielle du ministère de l’intérieur : interieur.gouv.fr/resultats-de-toutes-elections

Commission de contrôle des listes électorales

La commission de contrôle a la mission de contrôler la régularité de la liste électorale. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an.

Dans les communes de 1000 habitants et plus avec une seule liste représentée au conseil municipal, la commission de contrôle est composée de 3 membres :

  • Un conseiller municipal
  • un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance
  • un délégué de l’administration désigné par le préfet

Question-réponse

Amende ou peine d'emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation...) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l'infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l'autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c'est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

Délai d'application de la peine selon la nature de l'infraction commise

Nature de l'infraction

Délai d'application

Contravention

3 ans

Délit

Cas général

6 ans

Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

20 ans

Crime

Cas général

20 ans

Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

30 ans

  À savoir

les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l'application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d'une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l'acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n'aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l'exécution d'une peine d'emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d'amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n'a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l'être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d'un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour...).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n'est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l'amnistie efface les condamnations prononcées.

Et aussi

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